TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2403219_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 et des pièces enregistrées les 16 octobre 2024, 2 et 9 septembre 2025 et 27 octobre 2025, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S). Elle soutient que : - elle est atteinte de diabète instable, d’hypertension, de gastrite, de lithiase urolithiase, d’une sciatique, de polyarthrite et de dépression sévère ; - ses pathologies lui provoquent des crises d’angoisse quotidiennes, de la migraine, du mal à marcher plus de 100 m, un essoufflement, de la fatigue, des sauts d’humeur, un manque de sommeil ; - elles nécessitent l’accompagnement d’une personne pour se rendre à pied ou en voiture pour effectuer des démarches personnelles ou pour faire des courses par crainte de ne pas trouver facilement une place pour se garer, situation qui lui provoque des crises d’angoisse et altère de manière importante sa mobilité ; - la CDAPH lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du 26 décembre 2023 sans limitation de durée ; - son congé de maladie longue durée a été prolongé jusqu’au 19 juin 2026. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2024 et 23 octobre 2024 (non communiqué), le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D... a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 20 octobre 2022. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 23 novembre 2023. 2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. 4. A l’appui de sa demande, Mme C... se borne à indiquer qu’elle est atteinte de diabète instable, d’hypertension, de gastrite, de lithiase urolithiase, d’une sciatique, de polyarthrite et de dépression sévère et que ses pathologies lui provoquent des crises d’angoisse quotidiennes, de la migraine, des difficultés pour marcher plus de 100 m, un essoufflement, de la fatigue, des sauts d’humeur, un manque de sommeil et qu’elle a besoin d’une aide humaine pour ses déplacements. Au soutien de ses prétentions, l’intéressée produit diverses ordonnances, un avis favorable du conseil médical départemental concernant l’octroi d’un congé de longue durée, la décision portant reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée et des comptes-rendus médicaux en rhumatologie et diabétologie qui n’apportent aucun élément concernant ses capacités de déplacement. Pour justifier son refus, le département de la Haute-Garonne fait valoir que le certificat médical établi dans le cadre de la demande de CMI-S, non communiqué, indique l’absence de besoin d’une aide technique ou humaine pour ses déplacements et un périmètre de marche de 500 m. A... ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de Mme C..., il n’est pas établi que l’intéressée se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme C... n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision de rejet de sa demande de CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au département de la Haute-Garonne. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Le magistrat désigné Alain D... La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2403219_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel