TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403220_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 27 décembre 2024, le tribunal de céans a invité Mme A à se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 21 mai 2024 en qualité d'étranger malade. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme A, postérieurement à l'introduction de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2025. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2403220 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2403220_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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