TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403221_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B D A du logement qu'il occupe sans droit, ni titre, et la restitution des clefs du logement et de la boîte aux lettres et du badge d'accès dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. D A la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - l'intéressé a vu son droit d'occupation non renouvelé pour l'année universitaire 2023/2024 par une décision du 17 octobre 2023 ; aucune demande de renouvellement n'a été formulée, dans le cadre de la convention avec l'AGESUP, pour la période postérieure au 31 août 2023 ; il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 31 août 2023 ; un courrier de maintien illégal en date du 26 septembre 2023 lui a été adressé ; il a une dette de 168 euros au 31 août 2023 ; il a reçu un courrier de mise en demeure du 9 janvier 2024 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière. La requête a été communiquée à M. D A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administratif. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2024, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 10 h 45. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 octobre 2023, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement du droit d'occupation de M. D A au sein de la résidence universitaire Marguerite Yourcenar à Evry au titre de l'année universitaire 2023/2024, où l'intéressé occupe un logement depuis le 31 août 2020. Par la présente requête, le CROUS de l'académie de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressé datée du 9 janvier 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D A du logement qu'il occupe. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D A occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Le maintien irrégulier de l'intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. A n'ayant fait état pendant l'instance d'aucune circonstance particulière de nature à s'y opposer. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par suite, d'enjoindre à M. D A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d'accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de l'académie de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D A ainsi qu'à tout occupant de son chef, d'évacuer le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Marguerite Yourcenar à Evry, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d'accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. À défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à M. B D A. Fait à Versailles, le 13 mai 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403221_20240513
Données disponibles
- Texte intégral