TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403222_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - la préfète de l'Oise a commis une erreur de droit en s'estimant liée par l'avis rendu par la commission du titre de séjour ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui a produit des pièces et n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 8 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 24 mars 1980, déclare être entré en France le 18 mars 2011. Il a sollicité, le 27 juillet 2022, son admission au séjour à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. La circonstance qu'il ne fasse pas état de l'existence de la promesse d'embauche que M. A soutient, sans d'ailleurs l'établir, avoir produit à l'appui de sa demande de titre de séjour est, par elle-même, sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation, alors au demeurant que l'intéressé n'a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel au titre d'une activité salariée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise se serait, à tort, crue liée par l'avis rendu par la commission du titre de séjour. 5. En troisième et dernier lieu, s'il est constant que M. A réside en France de manière continue depuis le 18 mars 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2012, que le recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 12 décembre 2012 et qu'il a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement, édictées les 14 janvier 2015, 10 décembre 2015, 1er avril 2016 et 12 octobre 2017, auxquelles il n'a pas déféré. En outre, en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, avoir reçu une promesse d'embauche de la part de la société Burhan Carpet House pour un emploi de commercial et chargé de relations clients en contrat à durée indéterminée, M. A ne justifie, compte tenu de sa durée de présence en France, d'aucune intégration professionnelle particulièrement notable. Si l'intéressé établit en revanche être bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur auprès de la société Insaf Textile, cette circonstance, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache personnelle particulière sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, malgré la durée de sa présence en France, ne maîtrise pas la langue française. Enfin, si le requérant fait valoir, sans le démontrer, qu'il souffre d'un asthme sévère depuis sa naissance, il n'établit ni même n'allègue bénéficier à ce titre d'un suivi médical indisponible au Pakistan, où il a au demeurant vécu la majeure partie de sa vie, dont l'interruption serait de nature à l'exposer à un risque engageant son pronostic vital ou susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou d'altérer significativement une fonction importante. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Wavelet, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé J. HarangLe président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403222_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel