TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403223_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a, sur demande de M. B D, annulé un arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Ce jugement a également, notamment, réservé à une formation collégiale l'examen de la décision, contenue dans le même arrêté, par laquelle l'autorité administrative a refusé de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien.
Aucun nouveau mémoire n'a été produit postérieurement à ce jugement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024, par ordonnance du 28 août 2024.
Des pièces ont été produites pour M. D le 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Dantier, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B D, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire, né en 2002, entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet par un arrêté du 5 avril 2020 d'une première obligation de quitter le territoire français restée inexécutée. Le 5 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7. de l'article 6 de l'accord entre la France et l'Algérie, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt n°22DA02011 de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 27 juin 2023. Dans le cadre du réexamen ordonné par la cour, le préfet de la Seine-Maritime a édicté le 26 mars 2024 un arrêté portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. Par le jugement visé ci-dessus, la magistrate désignée par le président du tribunal, compétente en raison de l'assignation à résidence dont a fait l'objet M. D, a réservé l'examen des conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et annulé les autres décisions contenues dans l'arrêté. Restent ainsi en litige les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et les conclusions accessoires qui s'y rattachent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien est fondé sur trois motifs. En ce qui concerne l'état de santé du demandeur, le préfet de la Seine-Maritime a entendu opposer, d'une part, l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de M. D et, d'autre part, que M. D pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, l'autorité administrative a opposé au demandeur la réserve d'ordre public, prévue à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public :
4. Les stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, citées ci-dessous, ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. En outre, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la situation des ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour pour raison de santé. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à de multiples reprises par des juridictions répressives pour, notamment, des faits de tentative de vol avec violence avec ITT supérieure à huit jours, vol, escroquerie, violence avec arme ou encore violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique. Quand bien même ce comportement aurait pour origine principale sa pathologie psychiatrique il ne ressort pas des éléments produits que la prise en charge dont il bénéficie actuellement aurait pour effet de faire disparaitre la menace à l'ordre public que représente sa présence. L'experte désignée par la présidente du tribunal correctionnel de Rouen a estimé que son état pouvait, au mieux, être " stabilisé " mais qu'il pouvait présenter un état dangereux, surtout en cas de consommation de toxiques, dont une expertise précédente a relevé la consommation habituelle, couplée à celle de Subutex (r). Ainsi, le préfet était fondé à estimer que sa présence en France caractérisait une menace à l'ordre public.
7. Pour contester le bien-fondé du refus de délivrance de certificat de résidence sur ce point, M. D se prévaut en outre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. A cet égard, ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'Homme (voir notamment CEDH, 18 octobre 2006, affaire 46410/99), d'après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu'ils assument leur mission de maintien de l'ordre public, les Etats contractants ont la faculté d'expulser un étranger délinquant. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent être conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
9. A l'appui de ce moyen, M. D se prévaut outre de son état de santé de la présence de ses frères et sœurs, dont l'un est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, de sa mère ainsi que de l'ancienneté de son séjour. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, il n'établit pas que sa mère est en situation régulière et le préfet fait valoir sans être contredit qu'elle a fait l'objet de mesures d'éloignement et, en outre la régularité du séjour des autres membres de sa famille ne ressort pas des éléments qu'il produit. A cet égard, M. D lui-même n'a pas déféré à une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée en 2020. Enfin, ces liens déjà ténus doivent être mis en balance avec la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France.
10. Compte-tenu de l'ensemble des pièces du dossier, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, qui au demeurant n'a ni pour objet ni pour effet de prescrire son éloignement, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'autorité administrative était fondée à opposer à la demande de M. D les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'ordre public.
11. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 5 du présent jugement, le préfet ne peut régulièrement opposer l'existence d'une menace à l'ordre public à un ressortissant algérien qui remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence qu'après avoir recueilli l'avis préalable de la commission du titre de séjour. Faute pour le préfet de la Seine-Maritime d'avoir respecté cette procédure, le premier motif de l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne l'état de santé de M. D :
S'agissant de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement :
12. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7.Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
13. D'autre part, l'autorité absolue de la chose jugée, que le juge oppose d'office, s'attache non seulement au dispositif d'un jugement qui annule une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire.
14. Par l'arrêt mentionné au point 1 du 27 juin 2023, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a annulé pour excès de pouvoir un précédent arrêté du préfet de la Seine-Maritime en censurant explicitement le motif tiré de ce que le défaut de traitement ne pourrait pas entrainer pour M. D des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'il est certes postérieur à l'arrêt de la cour, ne se fonde pas lui-même sur une évolution de l'état de santé de l'intéressé et ne peut, dès lors, être regardé comme une circonstance nouvelle. Par suite, l'autorité administrative ne pouvait sans méconnaitre l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 juin 2023, opposer à M. D que le défaut de prise en charge médicale que requiert son état de santé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
15. Ainsi, le deuxième motif de la décision attaquée est, lui aussi, entaché d'illégalité.
S'agissant de l'existence d'un accès effectif à un traitement approprié en Algérie :
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux documents médicaux, ordonnances, analyses de médecin expert et autres prescriptions que l'état de santé de M. D est caractérisé par une déficience intellectuelle marquée, une pathologie mentale de type psychose dissociative chronique avec éléments délirants et une épilepsie. Il suit un traitement médicamenteux lourd et son état requiert une assistance à domicile quotidienne, y compris les dimanches et jours fériés, pour la préparation et l'administration des traitements. Son état de santé a conduit à ce que l'autorité judiciaire le déclare irresponsable pénalement à l'occasion d'une affaire, parmi d'autres, et il a bénéficié de plusieurs séjours en établissement psychiatrique.
17. En outre, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 décembre 2023 ne se prononce pas sur la question de l'accès effectif à un traitement approprié en Algérie. Dès lors, en l'absence d'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur ce point, il ne peut être opposé au requérant la charge d'apporter la preuve des faits qu'il avance. Ainsi, si les éléments produits par M. D sont insuffisamment probants, notamment en ce qu'ils ne comportent aucune mention de l'absence de caractère substituable des médicaments et n'établissent pas suffisamment l'absence de possibilité d'accès effectif aux molécules requises, il demeure, d'une part, que le requérant a néanmoins produit des éléments de nature à justifier que certains médicaments dont il bénéfice en France pourraient ne pas être effectivement accessibles en Algérie et, d'autre part, que l'autorité administrative n'a produit devant le tribunal, sur ce point, aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de son allégation.
En ce qui concerne les conséquences à tirer des constatations qui précèdent :
18. Ainsi qu'il a été exposé aux points 4 à 17 du présent jugement, deux des trois motifs de la décision en litige sont entachés d'illégalité. En outre, eu égard à ce qui vient d'être exposé aux points 16 et 17 du présent jugement, le tribunal ne peut retenir qu'il résulterait de l'instruction qu'en se fondant uniquement sur le dernier motif de son arrêté, l'autorité administrative aurait pris la même décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien.
19. Eu égard à ce qui précède, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision, restant en litige, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions accessoires :
20. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. D un certificat de résidence algérien dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à opposer la réserve d'ordre public sous réserve d'avoir recueilli l'avis préalable de la commission du titre de séjour et, d'autre part, que si l'autorité administrative entend se borner à statuer sur le bien-fondé du certificat de résidence délivré au titre de l'état de santé, il lui appartient de solliciter pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en l'invitant à se prononcer explicitement sur la question d'un accès effectif aux soins.
21. En revanche, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. D dans le respect des motifs du présent jugement. Ce nouvel examen devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire.
22. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SELARL Eden Avocats fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de M. D, dans le respect des motifs du jugement et notamment de son point 20.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à sa tutrice Mme A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Nicolas Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2403223Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403223_20241114
TA333 décembre 2025
DTA_2403223_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2403223_20241114