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TA35 · Eloignement urgent — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403226_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. D B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifié et notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les observations de Me Oueslati, avocat commis d'office, représentant M. B qui soutient que les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en couple depuis mai 2023 avec une ressortissante française et qu'ils attendent un enfant ; elle soulève un nouveau moyen en soutenant que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé s'oppose à un éloignement du territoire ; elle présente des conclusions nouvelles en demandant à titre principal d'annuler l'ensemble des décisions et à titre subsidiaire d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en tant qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant à naître ; elle demande au tribunal d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; enfin elle conclut à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève à l'audience un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par l'interdiction de retour sur le territoire français de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette décision n'est motivée qu'au regard de deux critères et pas au regard de l'existence d'une menace à l'ordre public ; elle soutient par ailleurs que cette interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ; - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui maintient l'intégralité de ses écritures. Il insiste sur le fait que dès lors que l'enfant n'est pas né, M. B n'a pas droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français et rappelle qu'il n'a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé ; il fait valoir que M. B pourra solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français et fait valoir que sa compagne peut le suivre en Gambie ; - M. B n'a pas souhaité présenter d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité gambienne, déclare être entré en France de manière irrégulière le 20 septembre 2014. Le 5 juillet 2018, il a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un arrêté du 9 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, M. B a été assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 9 juin 2024 vise les textes applicables dont notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte la mention des circonstances de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. En l'espèce, les pièces médicales produites par le requérant, qui ne sont pas récentes, démontrent seulement qu'il est atteint d'hépatite B sans établir qu'un défaut de soin pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait pas voyager ou qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi dans le cadre de l'examen de la demande de titre de l'intéressé en qualité d'étranger malade, a considéré dans son avis du 18 mars 2022 que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant n'apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2014, qu'il a effectué des démarches pour régulariser sa situation et qu'il est en couple avec Mme A, ressortissante française qui attend son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une seule demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2018 et s'est maintenu sur le territoire français malgré un arrêté de refus de titre de séjour qui lui faisait également obligation de quitter le territoire français édicté le 27 avril 2022. En outre, la relation entretenue avec Mme A est récente dès lors qu'elle n'a débuté qu'au mois de mai 2023. Sa compagne reconnaît dans l'une des attestations produites qu'ils ne vivent pas ensemble. Il verse au dossier un acte de reconnaissance de paternité, des factures pour l'achat de vêtements d'enfant, des attestations de sa compagne et de la mère de cette dernière ainsi qu'une attestation rédigée par une sage-femme qui indique qu'il était présent lors de la consultation obligatoire de grossesse de Mme A le 23 avril 2024. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d'entretenir des relations avec sa partenaire, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière en qualité de parent d'enfant français. Par suite, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normal en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors que l'enfant du requérant n'est pas encore né et que ces mesures n'auront pas pour effet d'empêcher M. B de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 7. Toutefois, en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an l'empêchant ainsi de revenir sur le territoire français, ce qui a pour effet de le séparer durablement de sa compagne et de leur enfant à naître, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que cette décision est annulée. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'assignation à résidence sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le motif d'annulation retenu qui ne concerne que l'interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté () ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Oueslati, avocate commise d'office, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Oueslati la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Oueslati et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière d'audience signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403226
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403226_20240620
Données disponibles
- Texte intégral