TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403226_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 5 août et 17 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Égypte comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans et qu'il est intégré socialement et professionnellement ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans et qu'il est intégré socialement et professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 8 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, rapporteur, - et les observations de M. A. M. A a produit une note en délibéré le 25 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 13 mars 1979, déclare être entré en France le 5 octobre 2002. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Égypte comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait été régulièrement notifié à M. A, alors que le pli contenant cette décision ne mentionnait pas le numéro d'appartement de l'adresse déclarée par l'intéressé aux termes de sa demande de titre de séjour et que ce pli a été retourné à son expéditeur en mentionnant que son destinataire était inconnu à cette adresse d'expédition. Dans ces conditions, et alors que la requête a été présentée dans le délai de recours contentieux de trente jours mentionné ci-dessus à compter de la date à laquelle l'intéressé reconnaît en avoir pris connaissance, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. D'une part, si M. A déclare séjourner sur le territoire français depuis plus de vingt ans, il ne l'établit pas les pièces qu'il produit, lesquelles attestent seulement de sa présence continue en France depuis le mois de novembre 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où résident, à tout le moins, son épouse avec laquelle il s'est marié le 15 juin 2001, ainsi que leurs quatre enfants, son père et ses cinq frères et sœurs. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la date de l'arrêté en litige, qu'il travaillerait en qualité d'autoentrepreneur depuis le 5 septembre 2024. L'intéressé ne saurait ainsi être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si le requérant fait état de ses efforts d'intégration en établissant travailler dans le domaine de la rénovation de bâtiments depuis le 24 novembre 2021 sous couvert, en dernier lieu, d'un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance ne saurait constituer, par elle-même, un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 7. En deuxième lieu, les dispositions du 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A se prévaut, ont été reprises au 4° de l'article L. 611-3 de ce code avant d'être abrogées par la loi susvisée du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Dès lors, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir. 8. En dernier lieu, toutefois, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui établit séjourner sur le territoire français de manière continue depuis, à tout le moins, le mois de novembre 2021, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant ne dispose pas d'attache privée ou familiale particulière en France, la préfète de l'Oise, en prescrivant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a entaché cette décision de disproportion. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a prescrit à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, signé J. HarangLe président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2403226_20241128
Données disponibles
- Texte intégral