TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403227_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. A E, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait. La requête a été communiquée le 26 février 2024 au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien né en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il est fondé et fait notamment état de ce que le requérant est entré irrégulièrement en France puis n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 18 juillet 2017 et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, ayant des antécédents judiciaires, sous différentes identités, pour des faits de violation de domicile, de dégradation de bien, de vol simple, de vol en réunion, de vol par effraction, de vol avec violences, de vol à la tire et de détention de stupéfiants. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, révélant une absence d'examen personnalisé de la situation du requérant, doit être écarté. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrête attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait doivent être écartés en tant qu'ils ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée B. C La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403227_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel