TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403227_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco algérien dès lors qu'il est parent d'un enfant français ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de six mois : - la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant, - les observations de Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, ainsi que l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de six mois. 2. Par un jugement du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, après avoir accordé au requérant l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans le département de la Côte-d'Or d'une durée de six mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence. 4. En deuxième lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée manque en fait et doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est motivée, tant en droit, par le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 731-3 de ce code, qu'en fait, par la mention des circonstances selon lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français avant sa levée d'écrou et qu'il est démuni de ses documents de voyage en cours de validité empêchant ainsi l'exécution d'office immédiate de la mesure. Par suite, alors que le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de motiver expressément le choix de la durée de l'assignation, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Le requérant allègue que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant les modalités de l'assignation à résidence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant doit se présenter chaque jour entre 8 h 00 et 9 h 00, hors dimanche et jour férié, au commissariat de police de Dijon dans le cadre de son assignation, qu'il a l'interdiction de sortir de chez lui entre 9 h 00 et 12 h 00 les lundi, mercredi et vendredi et entre 14 h 00 et 17 h 00 les mardi, jeudi et samedi dans le cadre de sa détention à domicile sous surveillance électronique, et qu'il habite au 4 allée Léon Bourgeois à Dijon, à moins d'un kilomètre du commissariat de police. Par conséquent, dès lors que les modalités de l'assignation sont compatibles avec celles de la détention à domicile sous surveillance électronique du requérant, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 8. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois, présentées par M. A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence d'une durée de six mois du 16 septembre 2024 du préfet de Côte-d'Or sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Myriam Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2403227_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel