TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403227_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Robin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur ses demandes de titre de séjour déposées les 4 décembre 2020, 16 mai 2022 et 24 février 2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ou " salarié ", ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs des décisions implicites en litige de rejet de ses demandes de titre de séjour ; - ces décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute de justification de la consultation régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2025. Un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () " L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 2. Il est constant que M. A a saisi le préfet puis la préfète du Rhône les 4 décembre 2020, 16 mai 2022 et 24 février 2023 de demandes de titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet puis de la préfète du Rhône dans un délai de quatre mois, des décisions implicites de rejet de ces demandes sont intervenues les 4 avril 2021, 16 septembre 2022 et 24 juin 2023. L'intéressé a demandé la communication des motifs de ces décisions implicites par courrier reçu en préfecture le 3 avril 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. A, dans le délai d'un mois suivant cette demande de communication, les motifs des décisions implicites de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les décisions implicites de rejet contestées sont entachées d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de ces décisions. 3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l'annulation des décisions implicites de refus de titre de séjour et après examen des autres moyens présentés à leur encontre, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " étudiant " ou " vie privée et familiale " mais seulement que la préfète réexamine ses demandes de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. 4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Sont annulées les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet puis la préfète du Rhône sur les demandes de titre de séjour présentées les 4 décembre 2020, 16 mai 2022 et 24 février 2023 par M. A. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées les 4 décembre 2020, 16 mai 2022 et 24 février 2023 par M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Jeannot, première conseillère, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, F.-M. Jeannot La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2403227_20250603
Données disponibles
- Texte intégral