TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403229_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation car sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ; - l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs, dès lors que le seul fait de demander l'asile pour la première fois en rétention ne permet pas de considérer que cette demande est dilatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, le juge des libertés et de la détention ayant prononcé la mainlevée de la rétention de M. A. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né à Souk Elahad en Tunisie, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2023. Il a été placé en rétention le 22 février 2024 et a présenté une demande d'asile le 28 mars 2024. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son maintien en rétention. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la remise en liberté de M. A. Ce dernier a donc été libéré et ses conclusions aux fins d'annulation de la décision le maintenant en rétention sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 18 avril 2024. La magistrate désignée Signé G. Pouliquen Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403229_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel