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TA31 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403229_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 mai et 4 juin 2024,
M. B C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Mercier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins. Me Mercier soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de fait, en faisant valoir qu'il existe une incohérence entre la date de franchissement irrégulier de la frontière espagnole de M. C inscrite dans l'arrêté et dans le relevé d'empreinte espagnol. Me Mercier soulève également deux nouveaux moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen en faisant valoir que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles uniquement d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et non d'une demande de reprise en charge comme elles auraient dû le faire au regard de sa qualité de demandeur d'asile en Espagne. Me Mercier précise qu'il existe de sérieuses raisons de penser que la demande d'asile de M. C ne sera pas examinée en Espagne dès lors que ni les autorités policières et judiciaires de ce pays, ni ses autorités asilaires, ne l'ont prise en compte, qu'il fait toujours l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il y a uniquement un constat d'accord implicite de la part des autorités espagnoles fondé sur l'article 22.7 du règlement (UE)
n° 604/2013.Enfin, Me Mercier soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas produit en défense le relevé Eurodac ne permettant pas d'établir que la saisine des autorités espagnoles s'est faite dans le délai légal de deux mois,
- les observations de M. C, assisté de Mme A D, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gambien, déclare être entré sur le territoire français le
3 février 2024. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 7 février 2024 afin de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 1 février 2024. Le 19 février 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'un constat d'accord implicite est intervenu le 20 avril 2024. Par deux arrêtés du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
4. En l'espèce, les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de M. C le 19 février 2024. Un constat d'accord implicite est intervenu le 20 avril 2024. Toutefois, alors que le préfet n'a pas produit en défense le relevé du fichier Eurodac et que les dates indiquées dans l'arrêté sont contestées par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises auraient saisi les autorités espagnoles dans le délai de deux mois après la réception du résultat positif Eurodac, comme elles y sont tenues par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé en ce sens à l'audience doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
30 mai 2024 portant transfert aux autorités espagnoles et, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. C, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de
M. C.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Mercier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
M. POUPART
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2403229_20240607
Données disponibles
- Texte intégral