TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403233_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a formulé une demande de rendez-vous le 5 janvier 2022 via la plateforme " Démarches simplifiées ", il y a plus de deux années, puis, qu'il a effectué neuf relances auprès des services de la préfecture, qu'il exerce une activité professionnelle mais se trouve en situation irrégulière, et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. - la mesure est utile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité chinoise né en 1996 est entré en France le 11 octobre 2017. Il a déposé sur le site " démarches simplifiées " une demande de titre de séjour le 5 janvier 2022. Depuis cette date, et malgré plusieurs relances, aucune date de rendez-vous ne lui a été fixée. Alors que cette première demande date de plus de deux années, le requérant, qui exerce par ailleurs une activité professionnelle, justifie ainsi, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour, laquelle est subordonnée au caractère complet de cette demande, ni, dans les circonstances de l'espèce, à celle tendant au prononcé d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 avril 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403233_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel