TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403234_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 2403234, M. H E et Mme G E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B, A, D et F E, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 décembre 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 4 septembre 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour madame et leurs enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale alors que l'état de santé de M. E est fragile, l'intéressé prenant de l'âge, et de la situation qui prévaut en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, * elle méconnaît l'article R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * les conditions mises à la délivrance de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, énoncées à l'article L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont réunies en l'espèce ; le motif tiré du caractère partiel de la réunification ne peut plus être opposé à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme C E étant désormais âgée de plus de dix-huit ans, * le refus litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'identité des demandeurs de visa et à la réalité des liens matrimonial et de filiation, établies par les documents d'état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides- et confirmés par des éléments de possession d'état, aucune fraude n'étant par ailleurs démontrée. * il méconnaît leur droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E par décision du 8 mars 2024 Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2403360 enregistrée le 1er mars 2024 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Guérin, représentant M. et Mme E, en présence de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation du réfugié d'avec les membres de sa famille, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant à l'identité des demandeurs de visa et à la réalité des liens matrimonial et de filiation, établies par les documents d'état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par le directeur général de l'Ofpra-, alors que le motif tenant au caractère partiel de la réunification familiale ne peut plus être opposé, leur fille C étant devenue majeure à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature, en l'état de l'instruction, en l'absence de mémoire en défense, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 5. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Guérin, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guérin d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 décembre 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 4 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guérin une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E et Mme G E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 24 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403234_20240424
Données disponibles
- Texte intégral