TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403235_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A se disant M. B E, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 en tant que le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne prévoyant le droit d'être entendu préalablement à une décision administrative d'éloignement ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant M. E ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A se disant M. E a été enregistré le 9 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Paëz, représentant M. A se disant M. E, et de M. D C, représentant le préfet du Haut-Rhin. Des notes en délibéré, présentées pour M. A se disant M. E, ont été enregistrées les 11 juin, 3 et 22 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. E, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France le 12 avril 2005 selon ses dires. Il a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé du 16 octobre 2007 au 8 octobre 2017 puis du 1er août 2018 au 31 juillet 2023. Le 7 juin 2023, M. A se disant M. E a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A se disant M. E sollicite l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité. 4. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier qu'il existe des incertitudes sur l'identité exacte du requérant, il est en revanche constant que M. A se disant M. E réside en France depuis 2005 et qu'il est père d'un enfant français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante étrangère, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu quatre enfants. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A se disant M. E est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les dispositions précitées. 5. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour qui lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A se disant M. E et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A se disant M. E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Les décisions du préfet du Haut-Rhin du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A se disant M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A se disant M. E la somme de de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403235_20240805
Données disponibles
- Texte intégral