TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403236_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Anwar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Un mémoire présenté pour M. B, a été enregistré le 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 2 juin 1989, entré en France le 30 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B fait valoir, sans l'établir ni apporter, au cours de l'instruction, d'élément justificatif attestant de la réalité de sa vie professionnelle et personnelle sur le territoire français, s'être installé en France depuis plus de huit ans. Il n'allègue pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B etau préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hemery, premier conseiller ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2403236_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel