TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403237_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. B A, représenté par Me Ridja Mali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 28 avril 1988, entré en France le 14 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) portant la mention " étudiant ", valable du 19 août 2019 au 19 août 2020, a sollicité, le 12 décembre 2022, le renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, a retiré sa carte de séjour en cours de validité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits étant, en l'espèce, sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours possible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. En l'espèce, il est constant que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient que le préfet de police a méconnu l'étendue de sa propre compétence en n'examinant pas son droit au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour sur ces fondements. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé au titre de la vie privée et familiale et qu'il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un tel titre, faute d'éléments probants permettant de constater que l'intéressé subviendrait aux besoins de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration des conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. 7. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration des conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. 8. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation familiale de M. A, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, M. A fait grief à la décision attaquée d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Toutefois, cet article a pour objet de préciser les modalités d'obtention d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. La méconnaissance de ces dispositions ne saurait par conséquent être utilement soulevée à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation de M. A. Le moyen doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403237_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel