TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2403238_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable à titre rétroactif depuis le 8 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : le refus implicite de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2024 et 10 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été délivré à Mme A... pour la période du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2026. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante marocaine née le 12 janvier 1992, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre le 3 mars 2021 et le 2 mars 2023. Le 17 février 2023, elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Isère a délivré à l’intéressée le titre de séjour demandé pour la période du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Haji Kasem et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le rapporteur, A. Derollepot La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2403238_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel