TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2403239_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Stepien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la situation d'urgence est caractérisée compte tenu du délai anormalement long de la procédure et des répercussions du refus implicite sur sa vie privée et familiale. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles R. 434-1et R. 434-2 du même code car il en remplit toutes les conditions nécessaires à l'acceptation de sa demande de regroupement familial, ainsi que son épouse et a fourni un dossier complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête à titre principal et, à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et qu'au surplus il a décidé d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n°2403242, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, - et les observations de Me Stepien, représentant M. A qui confirme que M. A bénéficie d'une décision favorable à sa demande de regroupement familial et qu'elle maintient les conclusions au titre des frais d'instance à hauteur de 2 600 euros. Elle ajoute que la pièce 4 produite comporte la bonne adresse de M. A contrairement à ce que prétend le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant japonais, né le 4 septembre 1977 au Japon, qui a déposé une demande de regroupement familial le 10 octobre 2022, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. A qui est un chef cuisinier réputé se prévaut du délai anormalement long de la procédure et de la durée de la séparation d'avec son épouse japonaise, avec laquelle il s'est marié le 24 avril 2022 au Japon, préjudiciable à sa vie privée et familiale et du coût des voyages causé par cette situation, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Au surplus, le préfet de police a décidé le 15 février 2024 d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de l'intéressé au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, faute d'urgence, la demande de suspension et d'injonction sous astreinte présentée par M. A doit être rejetée, ainsi que les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 février 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403239
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2403239_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel