TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403239_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, en attendant, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation à l'appui de laquelle sont soulevés des moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : compte tenu de la particularité de sa situation, la décision en litige doit s'analyser comme un refus de renouvellement de titre de séjour qui le place en situation irrégulière, de sorte que l'urgence à en suspendre l'exécution est présumée ; il risque d'être licencié et ainsi privé de ses revenus ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de l'admission exceptionnelle au séjour prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2403243 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 5 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, s'agissant de la condition d'urgence, que le requérant a été licencié, qu'il est ainsi privé de revenus et que son ancien employeur, pour lequel il travaillait à temps complet depuis le 11 janvier 2019, en dernier lieu en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er avril 2019, est prêt à le réembaucher. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B, qui, de nationalité marocaine, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, a déposé, le 16 août 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Si M. B n'est pas fondé à se prévaloir en l'espèce de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que la décision implicite de rejet n'a pas pour objet soit de lui refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour, renouvellement qu'il indique au demeurant lui-même ne pas avoir sollicité, soit de lui retirer ledit titre, il fait néanmoins valoir, et ce, sans être contredit, le préfet de Seine-et-Marne s'étant abstenu de produire un mémoire en défense et de se faire représenter à l'audience, qu'il a été licencié, faute de pouvoir continuer à justifier de la régularité de son séjour en France, qu'il se trouve ainsi privé de sa seule source de revenus et que son ancien employeur, pour lequel il a travaillé à temps complet du 11 janvier 2019 au 23 novembre 2023, en dernier lieu en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er avril 2019, est prêt à le réembaucher. Les circonstances ainsi invoquées sont de nature à justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision en litige. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes, enfin, de l'article L. 232-4 " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. " 6. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas que M. B ait obtenu la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu'il a formulée en ce sens par une lettre reçue en préfecture de Seine-et-Marne le 9 février 2024, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens visés ci-dessus, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 16 août 2021 par M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 9. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée par M. B le 16 août 2021 et, en attendant, de munir immédiatement l'intéressé d'un récépissé de cette demande autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 16 août 2021 par M. B est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée par M. B le 16 août 2021 et, en attendant, de munir immédiatement l'intéressé d'un récépissé de cette demande autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 9 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403239_20240409
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