TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403239_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. D B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cohen, substituant Me Joubin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, et qui précise qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine car il a été accusé à tort de l'incendie d'une mosquée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 10 février 2023. Le 6 avril 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision en date du 31 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 mars 2023. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 5. En second lieu, M. B déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré en France le 10 février 2023 et n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2023. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 8. En troisième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 9. M. B soutient que la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il se prévaut des risques qu'il y encourt car il a été accusé à tort de l'incendie d'une mosquée. Toutefois, à l'appui de ses allégations, M. B ne verse au dossier aucun élément circonstancié, relatif à sa situation personnelle. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au profit de son conseil en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Joubin et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403239
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403239_20240704
Données disponibles
- Texte intégral