TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403240_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention vie privée et familiale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler valable du 8 décembre 2023 jusqu'au jugement de la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige la place en situation de précarité dès lors qu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, qu'elle peut être interpellée à tout moment et faire l'objet d'une mesure d'éloignement avec placement en rétention, qu'elle a perdu tous les droits liés à la régularité du séjour et que le versement de son allocation chômage est interrompu depuis décembre 2023 ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B n'a pas formé de recours contre la décision en litige dans le délai requis, qu'elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance du titre sollicité et qu'elle ne produit pas dans le cadre du référé les justificatifs de contribution à l'entretien et à l'éducation ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403238 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme E a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 21 mai 2024 pour Mme B qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, dès lors qu'il a saisi le tribunal administratif dans le délai du recours contentieux d'une requête tendant à l'annulation d'une décision administrative, l'auteur de cette requête est recevable à saisir le juge des référés du même tribunal, à tout moment au cours de l'instance qu'il a introduite, d'une requête distincte tendant à la suspension de la décision attaquée, sans que puisse être opposée la tardiveté de cette demande. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : /()/ Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. /Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 5. Dans l'hypothèse où le préfet de l'Isère entend opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en annulation n°2403238 formé le 8 mai 2024, il résulte de l'instruction que Mme B a déposé sa demande renouvellement de titre de séjour le 17 février 2023 et qu'une décision implicite de rejet est née, en l'absence de réponse du préfet quatre mois plus tard. En l'absence de justification par le préfet de l'envoi d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours conformément aux dispositions citées au point précédent, le délai de recours n'est pas opposable à Mme B. En outre, la requête en annulation enregistrée le 8 mai 2024 a été présentée dans un délai raisonnable. Ainsi, la requête en annulation n°2403238 n'est pas tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est recevable. Sur la demande de suspension d'exécution : 7. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 8. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 9. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3, les circonstances invoquées par le préfet de l'Isère telles qu'elles sont mentionnées dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à renverser la présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 10. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 17 février 2023 en mentionnant sur la fiche de renseignements être mère de trois enfants français prénommés F A, G A et D H. Si le préfet de l'Isère fait valoir dans son mémoire en défense qu'il a rejeté implicitement la demande de Mme B en l'absence de transmission par celle-ci des documents complémentaires qui lui ont été demandés par courrier du 19 juillet 2023, celui-ci concernait uniquement les deux premiers enfants de Mme B, F et G A et non son dernier enfant D H né le 11 janvier 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il est de nationalité française. Dès lors que le préfet de l'Isère ne conteste pas que Mme B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de D H née 5 mois avant la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 12. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Le juge des référés, en revanche, ne saurait prescrire qu'une telle injonction soit effectuée à titre rétroactif comme le demande la requérante. Il n'y a également pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais de procès : 14. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Haji Kasem sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de titre de séjour à Mme B est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Haji Kasem sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Haji Kasem et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. La juge des référés, A. E Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403240
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403240_20240603
Données disponibles
- Texte intégral