TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403242_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la décision initiale de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 22 mai 2024 dès lors que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable s'y est entièrement substituée ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre l'accusé de réception de son recours administratif préalable en date du 24 juin 2024 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 22 mars 2024, qui lui a été refusé par une décision du 22 mai 2024 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Par un courrier du 10 juin 2024, M. B a formé un recours administratif préalable auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse pour contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de de Vaucluse a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () Sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. () ". Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'évaluation de ses ressources afin de permettre la détermination de ses droits. En conséquence, le défaut de transmission des pièces demandées par l'administration entraîne la suspension du versement de la prestation jusqu'à leur production. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du recours administratif préalable présenté par M. B le 10 juin 2024 à l'encontre de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en accusant réception de ce recours le 24 juin 2024, a demandé à l'intéressé de lui transmettre la copie de ses avis d'imposition depuis son entrée sur le territoire, la copie de sa déclaration fiscale de ses revenus de l'année 2023, la copie de tout document officiel justifiant de sa situation professionnelle et la copie de tout justificatif prouvant sa résidence légale et ininterrompue pendant au moins 5 ans sur le territoire français. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contredites du mémoire en défense du département de Vaucluse, que M. B n'a pas transmis les pièces demandées. Par suite, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable de l'intéressée est née le 24 août 2024. A l'appui de sa requête, M. B, qui n'allègue pas qu'il aurait transmis les pièces demandées au département de Vaucluse, se borne à invoquer la précarité de sa situation. Toutefois, un tel moyen est inopérant dans le cadre du contentieux relatif à la détermination de ses droits au revenu de solidarité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2403242_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel