TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403242_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2024 et 24 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la prime d'activité antérieurement au 1er mai 2023.
Il soutient qu'il n'a pas été informé de ses droits compte tenu de son handicap ni par l'ESAT qui l'emploie et la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A, travailleur handicapé employé dans un ESAT, a obtenu le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er mai 2023. Il a demandé le bénéfice de la prime pour la période antérieure à cette date. Par la décision du 5 juillet 2024, la caisse a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le 11 mai 2023 auprès de la caisse d'allocations familiales du Loiret le bénéfice de la prime d'activité. En application des dispositions précitées des articles L. 843-2 et R. 846-2 du code de la sécurité sociale, il ne pouvait donc prétendre au bénéfice de cette allocation qu'à compter du premier jour du mois civil au cours duquel il a déposé sa demande. Le requérant n'établit pas que la caisse d'allocations familiales lui aurait donné une information erronée sur ses droits à la prime d'activité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Loiret ne lui a accordé le bénéfice de la prime d'activité qu'à compter du 1er mai 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2403242_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel