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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403246_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. C D, représenté par Me Roche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 1er avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision du même jour l'interdisant de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de six mois ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 1er avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 16 août 2023 de la même autorité l'interdisant de retour sur le territoire national, et d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un délai de départ volontaire ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 1er avril 2024 de la préfète du Rhône l'interdisant de retour sur le territoire ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; il a déposé une demande de titre de séjour dont il attend la réponse ; la réalité des mesures précédentes le visant n'est pas établie, non plus que leur notification ; aucun des éléments mentionnés ne caractérise une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation entrait de plein droit dans les prévisions des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; la solidité de son union ne saurait être remise en cause ; les mesures d'éloignement précédentes ne sont pas rapportées comme lui ayant été notifiées ; sa situation personnelle a changé depuis lors, compte tenu de son mariage dont la consistance n'est pas remise en cause par le statut de curatelle de son épouse ; il justifie de moyens d'existence et il dispose d'un patrimoine commun avec son épouse ; il ne constitue pas une charge pour le système social français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et suivant du même code. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 4 et 5 avril 2024 et ont été communiquées. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Roche, pour M. D, et celles de Mme B pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 9 octobre 1979, doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 1er avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. E A, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, en vertu d'un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié, dans le cadre de sa permanence du 29 mars au 1er avril 2024 dont il est justifié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elles font application et relève les éléments biographiques de M. D pertinents pour cette application. Si le requérant conteste la réalité de certains faits matériels, tels que l'existence et la notification de précédentes mesures d'éloignement ainsi que le dépôt d'une demande de titre de séjour, ou encore l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son comportement, de tels éléments relèvent du bienfondé des décisions attaquées et non de leur motivation. Il ne ressort ni de cette motivation, suffisante en l'espèce, ni des autres pièces du dossier que la décision en litige aurait été édictée à l'issue d'un examen incomplet de la situation du requérant. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. M. D soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français le visant est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation entrait dans le champ d'application des stipulations précitées et qu'il bénéficiait de plein droit d'un titre de séjour à ce titre. 6. D'une part, Si le requérant indique être présent sur le territoire national depuis l'année 2011, les avis d'imposition produits pour les années 2014 à 2016, 2018 et 2022 ne permettent pas de faire regarder ce séjour comme établi et ininterrompu, non plus que l'attestation de vie commune émanant de sa compagne, sous curatelle, entre le 20 mai 2013 et le 6 mars 2015 et celle de la même personne, en date du 25 octobre 2023, faisant seulement état d'un hébergement de plus de trois mois. Par ailleurs, la dernière attestation produite de l'épouse du requérant, indiquant un hébergement depuis l'année 2009, soit antérieurement à l'arrivée de l'intéressé en France, est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et faute pour M. D d'établir sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire national, il ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 7. D'autre part, il est constant que M. D n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, il ne saurait donc entrer dans le champ des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. Enfin, M. D indique, sans l'établir ainsi qu'il a été dit, être présent en France depuis l'année 2011 et il se prévaut de la présence de son épouse française, avec laquelle il s'est marié le 7 octobre 2023, de la dépendance de celle-ci vis-à-vis de sa propre présence sur le territoire national et de ce qu'il n'a jamais bénéficié d'aides sociales. Toutefois, compte tenu de ce que la stabilité de cette relation n'est pas établie dans le temps, du caractère récent de ce mariage, de la circonstance que M. D s'est maintenu irrégulièrement en France postérieurement à la mesure d'éloignement du 31 décembre 2015 dont il a fait l'objet, dont la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la légalité par un arrêt du 26 avril 2018 en dépit des contestations du requérant du caractère notifié de cette mesure et d'une mesure ultérieure de même nature du 23 avril 2021, et de ce qu'il n'établit pas disposer de moyens d'existence autres que le patrimoine de son épouse, les liens avec la France ainsi caractérisés par M. D n'apparaissent pas tels que l'obligation de quitter le territoire français en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Le requérant n'entrant ainsi pas dans le champ des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les motifs précédemment relevés. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments précédemment relevés et de son comportement, qui ne serait pas constitutif d'une menace à l'ordre public, un tel moyen doit être écarté pour les raisons analysées ci-avant, la menace à l'ordre public ne constituant par ailleurs pas la base légale de cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 suivant : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 11. Pour priver M. D d'un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône, au visa des dispositions précitées, a relevé que la présence du requérant en France caractérisait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement le visant dès lors qu'il s'était déjà soustrait à deux précédentes mesures de même nature et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. D'une part, M. D a été interpellé le 31 mars 2024 pour des faits de violence avec arme sur une personne en situation de fragilité au décours d'un incident de voisinage. S'il conteste les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il est personnellement mis en cause, ses dénégations, dépourvues de tout caractère crédible et fondées sur l'hypothèse d'un complot du voisinage à caractère raciste, sont remises sérieusement en cause par les témoignages recueillis dans le cadre du dépôt de plainte de la victime, témoignages de voisins de différents paliers cohérents entre eux. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent et grave des faits reprochés, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Rhône a pu regarder la présence de M. D comme constituant une menace pour l'ordre public. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne saurait sérieusement contester la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ayant vainement contesté celle du 31 décembre 2015 devant la cour administrative d'appel de Lyon, quel que soit par ailleurs le caractère notifié d'une mesure d'éloignement du 23 avril 2021. Enfin, si M. D ne pouvait être regardé comme dépourvu d'un logement effectif et permanent en France, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls éléments analysés ci-avant. C'est ainsi sans méconnaissance des dispositions précitées que la préfète du Rhône a pu priver le requérant d'un délai de départ volontaire. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Pour interdire de retour M. D sur le territoire français pour une durée de six mois, la préfète du Rhône, au visa des dispositions précitées, a fait état des conditions du séjour de l'intéressé en France, ainsi qu'analysé au point 8 du présent jugement, a relevé que M. D s'était soustrait à deux mesures d'éloignement et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, dans les conditions mentionnées au point 11 précédent. Ce faisant, l'autorité compétente, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et le quantum retenu, de six mois, ne peut être regardé comme revêtant un caractère disproportionné. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403246_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel