TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403246_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 21 et 22 mai 2024 (ces deux derniers mémoires ayant été communiqués aux autres parties à l'instance avant l'audience), M. D A, représenté par Me Larcher, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de mettre fin aux effets de la décision n°476137 du Conseil d'Etat du 29 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. B à lui verser une somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le vice retenu par le Conseil d'Etat dans sa décision n°476137 a été régularisé par le permis de construire modificatif du 10 avril 2024 ; - les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 10 avril 2024 portant délivrance d'un permis de construire modificatif ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la commune de La Terrasse, représentée par Me Fiat, demande la levée de la suspension d'exécution décidée par décision n°476137 du Conseil d'Etat du 29 décembre 2023 et la condamnation de M. B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le vice retenu par le Conseil d'Etat dans sa décision n°476137 a été régularisé par le permis de construire modificatif du 10 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, M. C B, représenté par Me Marie, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 10 avril 2024 méconnaît le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - la décision n°476137 du 29 décembre 2023 du Conseil d'Etat ; - les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires produites par M. B, enregistrées le 22 mai 2024 à 9h21 et qui ont été transmises aux autres parties à l'instance avant l'audience. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mai 2024 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me De Barros pour M. A ; - les observations de Me Fiat pour la commune de La Terrasse ; - les observations de Me Marie pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. D A et la commune de La Terrasse demandent la levée de la suspension du permis de construire délivré par le maire de La Terrasse le 22 décembre 2022, qui avait décidée par la décision n°476137 du 29 décembre 2023 en se prévalant du permis de construire modificatif délivré à M. A le 10 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle. 4. Il résulte des motifs de la décision n°476137 du 29 décembre 2023 que le Conseil d'Etat a retenu le moyen tiré du caractère lacunaire du dossier de permis de construire délivré le 22 décembre 2022 comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis et du rejet du recours gracieux de M. B dès lors que le dossier de demande de ce permis était dépourvu d'une information suffisante s'agissant du recensement de la végétation existante et de son traitement par le projet et ne permettait ainsi pas à l'administration de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier à l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les pièces du permis de construire modificatif, en particulier le plan de masse et la notice d'insertion, recensent la végétation existante et son traitement par le projet et permettent ainsi de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier à l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 22 décembre 2022 a été délivré au vu d'une demande de permis de construire lacunaire n'apparait plus de nature à justifier la suspension de l'exécution de ce permis et de la décision rejetant le recours gracieux de M. B. 6. En second lieu, pour soutenir qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à la suspension de l'exécution du permis de construire du 22 décembre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux, M. B soutient que le permis de construire modificatif délivré le 10 avril 2024 méconnaît le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme. 7. Aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif délivré le 10 avril 2024. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et la commune de La Terrasse sont fondés à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 22 décembre 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux de M. B. Sur les frais de procès : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 22 décembre 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux de M. B. Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de La Terrasse et à M. C B. Copie en sera transmise pour information au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Grenoble. Fait à Grenoble, le 7 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403246
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2403246_20240607
Données disponibles
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