TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403246_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laurent demande au juge des référés, : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université Paul Valéry du 1er février 2024 portant refus d'enseignement à distance ; 2°) d'enjoindre à l'université Paul Valéry de réexaminer sa situation dans un délai lui permettant de présenter son examen pour l'année universitaire 2023-2024 ; 3°) de condamner l'université Paul Valéry à verser à Me Laurent la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence découle de son état de santé et des prochains partiels prévus en décembre ; - la décision est illégale pour incompétence de son auteur, insuffisance de motivation, erreurs de fait, méconnaissance du principe d'égalité et violation du droit d'accès équitable à l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, étudiant espagnol, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'université Paul Valéry du 1er février 2024 portant refus d'enseignement à distance pour sa troisième année de licence en sciences du langage. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, M. B se borne à soutenir que la décision compromettrait gravement ses capacités à valider son année universitaire en l'empêchant de suivre les cours et de participer aux examens de fin d'année alors qu'il ressort du calendrier fourni par le requérant lui-même que l'année universitaire est achevée depuis le 17 juin 2024, soit seulement sept jours après sa saisine du juge des référés, tandis que la décision attaquée lui a été notifiée dès le 1er février 2024. Si le requérant ajoute que la décision met en péril son statut de boursier et porte ainsi atteinte à sa situation financière, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de telles allégations. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ou au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université Paul Valéry. Fait à Montpellier, le 20 juin 2024. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2024. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403246_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA