TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403246_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Mileo sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 200 euros. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant refuser le titre demandé au motif de l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 13 juin 2024. Par une décision du 4 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 10 septembre 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par Mme C, alors adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation consentie par l'arrêté n°23-042 du préfet du Val-d'Oise en date du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à l'effet de signer notamment " tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers " et " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, la décision attaquée mentionne sa date et ses conditions d'entrée sur le territoire français et, s'agissant de la situation familiale de l'intéressé, relève que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. M. B soutient qu'il est entré en France en 2018, à l'âge de seize ans, qu'il a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance entre le 31 mai 2019 et le 28 février 2023 et qu'il s'est bien intégré professionnellement. Toutefois, d'une part, il n'établit pas sa présence antérieurement à cette prise en charge et ne justifie ainsi que d'une durée de présence de quatre années à la date de la décision attaquée. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par la société " Le boulanger de la tour " dans le cadre d'un apprentissage du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, puis par la société " Boulangerie pâtisserie au soleil ", toujours en qualité d'apprenti, à compter du 1er septembre 2023, ces éléments ne suffisent pas à démontrer sa particulière intégration professionnelle. De plus, si le requérant soutient avoir le centre de ses intérêts privés en France, il n'apporte pas d'éléments pour en justifier. Enfin, il est constant que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où sa mère et ses quatre frères et sœurs résident. Par suite, l'intéressé, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision en litige d'une erreur de droit en prenant en compte, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Pour les motifs rappelés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 9 que M. B n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 13. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 15. En l'espèce, l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de renvoi de M. B, vise l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder la décision déterminant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Toutefois, il ne mentionne aucune des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être reconduit d'office. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. 16. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, celle-ci doit être annulée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre le 18 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mileo, de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Mileo une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Anne Mileo et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403246
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403246_20241112
TA6717 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403246_20241112