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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2403246_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 29 août 2024 sous le n° 2403246, M. B A, représenté par Me Benjamin Philippon, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 3 octobre 2022 et 28 février, 16 mai et 18 juillet 2023 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2024 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 16 mai et 18 juillet 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2405084, M. B A, représenté par Me Benjamin Philippon, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 3 octobre 2022 et 19 et 28 février 2023 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- quatre points doivent lui être attribués suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 30 et 31 août 2024 ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 octobre 2024 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 16 mai et 18 juillet 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. A sont dirigées contre les décisions des 11 juillet et 3 octobre 2024 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retraits ayant entraîné cette perte. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que quatre points ont été attribués au permis de conduire du requérant suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 30 et
31 août 2024, que les points retirés à raison des infractions commises les 16 mai et 18 juillet 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé d'information intégral et que le permis de conduire de l'intéressé est doté de huit points à ce jour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions des 11 juillet et 3 octobre 2024 du ministre de l'intérieur et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 16 mai et 18 juillet 2023 sont devenues sans objet ainsi que, dans cette mesure, ses conclusions en injonction tendant à la restitution des points.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que le point retiré du permis de conduire du requérant à raison de l'infraction commise le
19 février 2023 a été restitué à l'intéressé antérieurement à l'introduction des requêtes. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point relative à cette infraction sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
Sur la réalité des infractions :
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 30, devenus les 5° et 6° de l'article L. 225-1 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit la mention d'une décision de condamnation prononcée par le juge pénal.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions contestées des 3 octobre 2022 et 19 et 28 février 2023 ont fait l'objet de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Le requérant ne produit aucun document de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral et, notamment, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des trois infractions précitées doit être tenue pour établie au sens de l'article L. 223-1 du code de justice administrative.
Sur la délivrance de l'information préalable :
6. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. En premier lieu, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l'infraction commise le 28 février 2023, signé par le requérant, qui mentionne le retrait de trois points du permis de conduire et les autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 6. Par suite, le retrait de trois points du permis de conduire relatif à cette infraction est intervenue selon une procédure régulière.
8. En second lieu, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. Le ministre de l'intérieur produit les attestations des 21 mars 2024 du comptable du contrôle automatisé de Rennes selon lesquelles l'intéressé a payé l'amende forfaitaire majorée due à raison de l'infraction commise le 3 octobre 2022. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les attestations du comptable public et n'établit pas, ni même n'allègue, que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagé par le comptable. Ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance des informations requises préalablement au paiement de l'amende pour l'infraction commise le
3 octobre 2022. Dans ces conditions, il résulte des principes ci-dessus rappelés que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation qui lui incombe de délivrer préalablement au paiement de l'amende forfaitaire les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que le requérant n'a pas produit au juge administratif l'avis en cause afin de démontrer que cet avis était incomplet ou inexact. Il suit de là que le retrait d'un point opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits d'un point et trois points opérés à raison des infractions au code de la route commises les 3 octobre 2022 et 28 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction tendant à la restitution de ces points doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 200 et 1 500 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions des 11 juillet et 3 octobre 2024 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 16 mai et 18 juillet 2023 et, dans cette mesure, sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2403246Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2403246_20250226