TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403246_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du territoire de Belfort l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée par une décision du 13 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 13 mai 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2010. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet du territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six ans. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six ans. En conséquence de cette annulation, le préfet du territoire de Belfort a édicté l'arrêté en litige du 28 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du territoire de Belfort a donné délégation permanente à Mme D A, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du territoire de Belfort, secrétaire générale adjointe de la préfecture du territoire de Belfort, à l'effet de signer les décisions relevant de l'attribution de l'Etat dans le département du territoire de Belfort, à l'exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit, sans subordonner cette délégation à une condition d'absence ou d'empêchement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D A, signataire de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B est actuellement séparé de son épouse, n'a pas la garde de sa fille, et ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle au sein de la société française, ni d'attache sur le territoire français. Elle précise également que si l'entrée en France de M. B n'est pas récente, il ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2010. Elle retient l'existence d'une menace à l'ordre public, en relevant qu'il est défavorablement connu des services de police pour divers faits, notamment de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de violences avec usage ou menace d'arme, de violences volontaires par conjoint ou concubin, de destruction ou détérioration importante de bien d'autrui, de menaces de mort, de port sans motif légitime d'arme blanche, d'usage illicite de stupéfiants et indique que M. B a été placé en garde à vue le 30 août 2024 alors qu'il était en possession d'un couteau et d'un objet métallique pointu, après avoir proféré des menaces de mort et tenu des propos évoquant sa volonté de commettre une " tuerie de masse " dans un magasin de Belfort. Dans ces conditions la décision litigieuse, qui prend en compte tant la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français que sa situation personnelle, est suffisamment motivée, en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B constitue, compte tenu des faits exposés dans le point précédent, une menace pour l'ordre public, alors même que ces faits n'auraient pas donné lieu à des poursuites ou à des condamnations pénales. En outre, si sa durée de présence en France est importante, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille, ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale, et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant d'une durée de trois ans, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la durée de la mesure litigieuse au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en avril 2010, sans que la continuité de son séjour depuis cette date soit établie par les pièces produites au dossier. S'il fait valoir être le père d'une ressortissante française âgée de quatorze ans, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle, et ne justifie pas davantage contribuer à son entretien ou à son éducation, dans un contexte personnel marqué par plusieurs hospitalisations sous contrainte en raison de troubles psychiatriques. Le préfet allègue, sans être contredit, que M. B serait actuellement en instance de divorce avec la mère de l'enfant, laquelle aurait l'autorité parentale exclusive. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucune intégration personnelle, sociale ou professionnelle dans la société française et ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 8. En cinquième lieu, compte tenu des considérations de fait relatives aux liens du requérant avec sa fille, mentionnées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas davantage fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du territoire de Belfort l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du territoire de Belfort. Délibéré après l'audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Bourjol, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La présidente-rapporteure A. Samson-Dye L'assesseure la plus ancienne, A. Bourjol La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2403246_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel