TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Partielle
TA69 · ELOIGNEMENT — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403247_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite, l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai et en le munissant dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la même autorité de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission le visant dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; Sur la décision portant mesure d'éloignement : - la décision est entachée d'erreur de droit, la vérification de son droit au séjour, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'ayant pas été effectuée ; cette méconnaissance constitue également un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie et est constitutive d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ; - elle procède d'erreurs de fait ; il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement précédente ; il dispose d'un hébergement et de moyens d'existence propres, son activité professionnelle étant déclarée ; - le dépôt d'une demande de rendez-vous pour déposer un titre de séjour caractérise une circonstance particulière à même de faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée ; il en va de même s'agissant du fait qu'il exerce un métier dit en tension ; ces éléments caractérisent une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de celle portant refus de délai de départ volontaire ; - la situation de ses deux enfants n'a pas été prise en compte, caractérisant ainsi une erreur de droit ; - cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant mesure d'éloignement ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant mesure d'éloignement et refus de délai de départ volontaire. Par un mémoire et des pièces, enregistrées le 4 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - et les observations de Me Guillaume, suppléant Me Bescou, pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais né le 21 août 1984, demande l'annulation des décisions du 1er avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions en litige sont signées par M. D B, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, en vertu d'un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié, dans le cadre de sa permanence du 29 mars au 1er avril 2024 dont il est justifié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit ainsi être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant détermination du pays de destination : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 4. Il ressort tant des mentions de la décision attaquée que de celles du procès-verbal d'interpellation du 1er avril 2024 que les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France ont été analysées par l'autorité compétente préalablement à l'édiction de la décision en litige, ainsi que tous éléments disponibles à l'administration en vue de l'examen du droit au séjour de l'intéressé, éléments dont ne font pas partie les documents que le requérant aurait déposé sur le site démarches-simplifiees.com en vue de l'obtention d'un rendez-vous pour déposer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, sous l'angle de l'erreur de droit ou du vice de procédure, doit ainsi être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 16 octobre 2018, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, en vue de solliciter le bénéfice de la protection internationale. Leur demande a été rejetée de manière définitive par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 21 août 2019. Un nouvel enfant est né en France de cette union en mars 2020. Il fait valoir, outre la scolarisation de ses enfants, son activité professionnelle, en tant qu'agent de nettoyage à temps partiel depuis le 1er novembre 2023. Toutefois, de tels éléments, y compris à la lueur des différentes attestations de proches produites, ne permettent pas de caractériser des liens tels avec la France que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. De même, compte tenu du jeune âge des enfants et dans la mesure où l'épouse du requérant ne dispose d'aucun droit au séjour et que sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme lui en octroyant un, la même décision ne peut être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs et en l'absence de toute argumentation spécifique, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 6. Enfin, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision déterminant le pays de destination en cas de reconduite. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. C, la préfète du Rhône a, au visa des dispositions précitées, relevé que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes au regard de sa résidence permanente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C dispose d'un domicile permanent dont il justifie et, si la préfète du Rhône produit un accusé de réception de la lettre recommandée contenant l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel elle a fait obligation au requérant de quitter le territoire dans le délai de 90 jours, l'adresse de notification n'est pas lisible et le requérant fait valoir qu'il n'habitait en tout état de cause plus à cette adresse tout en ayant informé l'administration de ce fait, ce qui est corroboré par l'adresse de notification antérieure de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2019. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Rhône ne fait pas valoir d'autres motifs s'agissant de la décision en litige de privation de délai de départ volontaire, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et celle portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui annule les seules décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence, implique seulement pour son exécution qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de faire procéder à l'effacement aux fins de non-admission dont M. C fait l'objet au système d'information Schengen du fait de la mesure d'interdiction de retour annulée. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de faire procéder à cet effacement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, accordée par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bescou, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bescou de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône du 1er avril 2024 refusant à M. C un délai de départ volontaire, l'interdisant de retour sur le territoire national pour une durée d'un an et l'assignant à résidence sont annulées. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Bescou sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, si celle-ci est définitivement accordée. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403247_20240409
Données disponibles
- Texte intégral