TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403247_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 au tribunal administratif de Lille, et transmise par ordonnance du 16 avril 2024 du président par intérim de ce tribunal et enregistrée le 18 avril 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. B G, représenté par Me Koraitem, demande à ce tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté contesté : - est signé par une personne incompétente ; - est insuffisamment motivé au regard de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - n'a pas été précédé d'un examen personnalisé de sa situation ; - repose sur une erreur de fait et sur une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Nord qui a reçu l'avis d'audience n'a pas produit de mémoire en défense mais a adressé les pièces du dossier qui ont été enregistrées au tribunal administratif de Lille, le 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. C ; - en présence de Mme A, interprète en langue arabe ; - aucune partie n'étant présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, ressortissant algérien né le 25 mai 1995 à Oran (Algérie), arrivé en France en 2022, s'est vu notifier l'arrêté du 7 février 2024 du préfet du Nord pris sur le fondement du 1°de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du préfet du Nord du 5 février 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°2024-064 du même jour, Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière a reçu délégation de signature du préfet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il n'est pas soutenu que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une personne incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. G, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, comme l'absence de document et visa exigés par l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de demande de titre de séjour et d'intention de retour dans son pays d'origine, l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et de son enregistrement dans le fichier des empreintes digitales sous une fausse identité, sa situation de célibataire sans charge de famille alors que sa famille se trouve hors de France et l'exercice d'un travail en France. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision contestée du 7 février 2024, que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments tenant à la situation particulière de M.G, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de du défaut d'examen de sa situation personnelle manque en fait. 5. En troisième lieu, M. G se borne à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi formulé, son moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier les mérites, ne peut qu'être écarté. Sur les frais du litige : 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté du 7 février 2024 d'illégalité. Il s'en suit que la requête de M. G ne peut qu'être rejetée ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-M C Le greffier, signé T.Rion La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403247_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel