TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403248_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, la SCI Coutur et Mme C , représenté par Me Perisco, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite intervenue le 19 mai 2024, par laquelle le maire de la commune de Vallauris a rejeté leur demande de dresser un procès-verbal à l'encontre de M. et Mme B et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre des mêmes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vallauris de faire dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M. et Mme B et de prendre un arrêté interruptif de travaux ; 3°) de mettre à la charge de la Commune de Vallauris une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent : - Que la condition d'urgence est vérifiée ; - Que la décision attaquée est entachée de doute sérieux quant à sa légalité ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Coutur et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite intervenue le 19 mai 2024, par laquelle le maire de la commune de Vallauris a rejeté leur demande, d'une part, de dresser un procès-verbal constatant l'irrégularité des travaux réalisé par M. et Mme B sur la parcelle AY 362 au regard du permis de construire qui leur a été délivré et, d'autre part, de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. et Mme B. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Les requérants, qui se bornent à citer deux arrêts du Conseil d'Etat, ne justifient pas par des éléments propres à l'espèce de la réalité de l'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative s'agissant de l'exécution d'un permis de construire délivré à M. et Mme B le 19 janvier 2021. 4. Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Vallauris de dresser un procès-verbal constatant le caractère irrégulier des travaux effectués par M. et Mme B. Une telle demande est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Coutur et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à la SCI Coutur. Fait à Nice, le 18 juin 2024. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403248_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA