TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403248_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. D F A, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D F A, ressortissant algérien né le 28 mai 1992, est entré en France le 30 mai 2019 démuni de tout visa. Le 29 juillet 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 septembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " L'article L.211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour du 14 septembre 2023 en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () " 6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision en litige, laquelle au demeurant fait suite à une demande du requérant. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte des stipulations précitées de l'article 7 b) et de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi sont cumulativement nécessaires pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". 8. En l'espèce, M. A ne démontre pas être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation invoqués doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2014, qu'il travaille et qu'il a le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, par un arrêté du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en assortissant sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusion à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 du présent jugement qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 14 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403248
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TA9510 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403248_20250610
TA3412 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2403248_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel