TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403250_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B C, représenté par Me Le Gloan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué modifie immédiatement sa situation sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2402765, par laquelle M. B C demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 à 15h30, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Boukheloua, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en raison du caractère suspensif du recours en annulation formé par M. B C à l'encontre de cette décision ; - les observations de Me Le Gloan, représentant M. B C, qui a repris ses écritures en les développant ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, pour la préfète de l'Essonne, qui a repris ses écritures en les développant. La clôture de l'instruction a été prononcée à 16h16. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant cap-verdien né le 25 avril 1963, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen court séjour de trente jours portant la mention " non professionnelle ", selon ses déclarations. Il a obtenu le 30 mars 2022, dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 29 mars 2023 et a ensuite été maintenu sous récépissé. Le 7 avril 2023, M. B C a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2024, dont il demande la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 3. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont notamment son article L. 722-7, qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour. 5. Ainsi qu'il est dit au point 1, il résulte de l'instruction que M. B C a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement. La décision du 1er mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour dont il demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M. B C a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée le 3 avril 2024, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 1er mars 2024, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. 6. Dans ces conditions, et en premier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 3, les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. En deuxième lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour dont il fait l'objet, le requérant se borne à faire valoir, outre la présomption qui découle de ce que l'acte attaqué est un refus de renouvellement, la circonstance qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ce qui modifie immédiatement sa situation. Ce faisant, et alors qu'il est constant que M. B C, sans emploi à la date de la décision attaquée, n'est pas exposé, par l'effet de la décision attaquée, à la perte de celui-ci, ni à la suspension d'une allocation pour perte d'emploi qu'il toucherait, il ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouveler son titre de séjour. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 4, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite en l'espèce. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 mai 2024. La juge des référés signé N. Boukheloua La greffière signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403250_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel