TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2403250_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. C, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 1er août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a sollicité auprès du requérant la production des pièces justificatives listées dans la requête et dont la production avait été omise. Les pièces sollicitées ont été enregistrées le 14 janvier 2025 et communiquées le même jour au préfet du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, né le 28 juin 1964, fait valoir être entré sur le territoire français le 19 juin 1990 de manière irrégulière. Le 16 mars 2023, il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. En particulier, elle évoque de manière précise la situation familiale du requérant et mentionne notamment de manière exacte sa qualité de père célibataire de quatre enfants nés en France. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. B soutient résider sur le territoire français depuis le 19 juin 1990 et qu'il est père de quatre enfants d'une même mère, tous nés sur le territoire français, tous mineurs et scolarisés, et dont l'aîné a acquis la nationalité française par déclaration. Il souligne participer à leur entretien et leur éducation. Toutefois, il ne conteste pas, afin d'établir la durée de sa résidence en France, n'avoir produit devant le préfet que des justificatifs de résidence remontant à l'année 2016. S'il fait valoir détenir des justificatifs de résidence plus anciens, ces pièces n'avaient pas été fournis à la connaissance de l'autorité administrative, tandis qu'au surplus, il ne les produit pas davantage devant le tribunal. Il est à relever que M. B ne conteste pas avoir une résidence différente de celle de ses enfants et qu'il ne participe pas à leur prise en charge financière, se justifiant par les difficultés financières qu'il rencontrerait. S'agissant de sa participation à leur éducation, force est de constater que les seules pièces qu'il produit, relatives à des réunions entre parents et enseignants et une visite médicale concernant l'un de ses enfants, sont peu nombreuses, et toutes ultérieures à la décision attaquée. Elles ne permettent donc pas de prouver que M. B participe à l'éducation de ses enfants à la date de la décision attaquée. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident trois de ses frères et deux de ses sœurs. La seule durée de présence en France du requérant ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il résulte des constatations opérées au point 5 que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2403250_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel