TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403251_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est constant qu'il vit en France depuis 2016 de manière régulière, où il bénéficie de soins dont l'absence aurait des conséquences d'une extrême gravité et où il bénéficie de prestations sociales ; que le non-renouvellement de son titre de séjour a entrainé la suspension du versement de ces prestations et qu'il est privé de toute ressource et exposé à une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui n'a pas été prise par une autorité compétente, qui n'est pas suffisamment motivée, qui ne résulte pas d'un examen individuel de sa situation personnelle, qui est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé et de l'accès aux soins dans son pays d'origine, qui porte atteinte à l'article 8 et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 avril 2024, des pièces au dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2403156, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2024, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Boukheloua, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en raison du caractère suspensif du recours en annulation formé par M. B à l'encontre de cette décision ;
- les observations de Me Guéroult d'Aublay, représentant M. B, qui a repris ses écritures en les développant ;
- les observations de Me Hafdi, pour la préfète des Yvelines, qui fait notamment valoir qu'aucun document récent ou actualisé ne tend à démontrer l'aggravation de l'état de santé du requérant ou le fait qu'il ne pourrait pas avoir accès à des soins appropriés dans son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 16h03.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité marocaine né le 8 novembre 1980, est entré en France le 28 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré le 29 février 2016 par le consul d'Agadir. Par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 2021, il a été enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, qui a été délivré le 12 janvier 2022, et qui était valable jusqu'au 11 janvier 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
3. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont notamment son article L. 722-7, qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour.
5. Ainsi qu'il est dit au point 1, il résulte de l'instruction que M. B a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire pour soin valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement. La décision du 25 septembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour dont il demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M. B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée le 15 avril 2024, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 25 septembre 2023, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué.
6. Dans ces conditions, et en premier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 3, les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. En deuxième lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour dont il fait l'objet, M. B fait notamment valoir qu'il bénéficiait de prestations sociales, relatives notamment à son état de santé et à sa situation de travailleur handicapé, qui ont cessé d'être versées suite au refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui est dit au point 4, M. B doit être regardé comme établissant la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
9. Il ressort de l'instruction que pour refuser le 25 septembre 2023 le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), aux termes duquel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié.
10. Compte tenu des pièces versées au dossier par le requérant, notamment de l'ordonnance du 31 janvier 2024 et du certificat médical produit le 13 novembre 2023 par le docteur C, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'offre de soins dans le pays d'origine du requérant est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la seule décision de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet des Yvelines jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
13. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. En l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de sa situation. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines en tant seulement qu'il a refusé de délivrer à M. B le renouvellement de son titre de séjour est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403251_20240506
TA4513 février 2026
DTA_2403156_20260213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403251_20240506
Données disponibles
- Texte intégral