TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403252_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A B, représentée par Me d'Albenas, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Gard en date du 23 juillet 2024 par laquelle il a refusé d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 24 et 25 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui créditer les points issus de ce stage de prévention routière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision d'invalidation de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée ; - son permis était considéré comme valide le 26 juin 2024 et il n'aurait été annulé qu'à compter du 22 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de la requérante. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Teles représentant Mme B qui reprend les écritures de la requête ; - le ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Gard en date du 23 juillet 2024 par laquelle il a refusé d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 24 et 25 juin 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au conducteur auquel une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée de récupérer des points en accomplissant, postérieurement à cette notification, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification régulière de la décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 4. A l'appui de sa contestation du refus du préfet de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière, soutient qu'elle n'a jamais reçu la décision 48SI du 26 janvier 2022 l'informant de l'invalidité de son permis de conduire. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'historique produit par le ministre en défense, que le pli contenant la décision 48SI invalidant le permis de conduire de la requérante a été vainement présenté à la même adresse que celle figurant dans les écritures de Mme B, soit au 14 rue Daumier à Nîmes, le 16 février 2022 et qu'un avis de passage y a été déposé le même jour. Le 4 mars 2022, l'accusé de réception postal produit par le ministre de l'intérieur est revenu au service expéditeur en raison du dépassement du délai laissé à la requérante pour retirer le pli. L'accusé de réception reprend par ailleurs les numéros d'identification correspondant au permis de conduire de l'intéressée. De surcroît, le relevé d'information intégral produit par le ministre confirme à cet égard la notification de la décision 48SI à la date du 16 février 2022 et le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". Dans ces conditions, ces éléments suffisamment clairs, précis et concordants, attestent qu'un avis de passage a bien été laissé au domicile de la requérante, qui n'a pas retiré le pli au bureau de poste où il avait été déposé et vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, soit le 16 février 2022. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B a reçu notification, le 16 février 2022, de la décision l'informant de l'invalidation de son titre de conduite par suite de l'épuisement de son capital de points. Cette notification étant antérieure au dernier jour de stage de sensibilisation effectué les 24 et 25 juin 2024, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Gard a refusé de procéder à la reconstitution de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. 6. Si Mme B soutient qu'il était mentionné que son permis de conduire était valide à la suite de son stage le 26 juin 2024 sur le site " mespoints.permisdeconduire.gouv.fr ", il est visible sur la capture d'écran fournie par la requérante que le capital de points affecté à son permis de conduire était de 0 point sur douze, le rendant ainsi invalide. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Gard du 23 juillet 2024 doivent être rejetées. Par suite, l'Etat n'étant la partie perdante, il ne peut être fait droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2403252_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel