TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403253_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril et le 23 mai 2024, M. A D, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté préfectoral : - ne repose pas sur un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il justifie d'un passeport en cours de validité ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de huit années de présence en France et qu'il est intégré socialement et professionnellement . Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, Me Rannou pour le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 11 février 1977 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. B ; - en présence de M. C, interprète en langue soninké ; - aucune des parties n'étant présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien né le 1er janvier 1992 à Kirane (Mali), s'est vu notifier l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de police de Paris pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Dans sa requête, M. D demande l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de retour volontaire de trente jours prévu par l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de police du 16 avril 2024 qui fait obligation à M. D de quitter le territoire français et fixe le pays de destination lui accorde un délai de départ de trente jours. Dès lors il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire dénuées d'objet. Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;( ). " 5. M. D soutient que l'arrêté du préfet de police ne repose pas un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il est pris sur le fondement du 1° de l'article précité et qu'il est motivé par l'absence de justification d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, par l'absence de document de voyage (passeport) et par l'absence de justification d'entrée régulière sur le territoire français. M. D produit, à l'appui de son moyen, d'une part le passeport qui lui a été délivré par la République du Mali valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2029 et d'autre part, une attestation de demande d'asile du 14 octobre 2016 valable jusqu'au 13 janvier 2017. Toutefois, la motivation de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français repose sur l'absence de justification d'un titre de séjour d'une part et de la régularité de son entrée sur le territoire français d'autre part. Lors de son audition par la préfecture de police le 16 avril 2024 à la suite d'un contrôle effectué gare de l'Est à Paris, M. D a déclaré n'avoir jamais fait de demande d'asile, ni de titre de séjour. M. D ne peut en se bornant à produire son passeport en cours de validité contester l'absence d'examen sérieux de sa situation par le préfet alors que s'il a été autorisé à séjourner en France jusqu'au 13 janvier 2017, il ne justifie d'aucun titre de séjour l'ayant autorisé à se maintenir sur le territoire français ou l'autorisant à s'y maintenir depuis cette date. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. D fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il invoque être entré en France en 2016 et justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle et qu'il dispose d'un logement stable. Toutefois, M. D ne produit aucune justification de ressources postérieures au 30 septembre 2021, date du plus récent des bulletins de paie qu'il produit. Il ne produit aucun justificatif de logement. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-M. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403253_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel