TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403253_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, des mémoires enregistrés le 30 mars 2024, le 7 juin 2024 et le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 28 mars 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il se fonde sur un article L. 422-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable ; - il méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire viole les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans viole les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024 et 26 juin 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 27 juin 2024 pour M. A B par Me Candon, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - et les observations de Me Candon pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 15 octobre 1994, entré sur le territoire le 20 décembre 2016 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable à compter du 16 avril 2019, dont il a sollicité le renouvellement en 2020, ce qui lui a été refusé en 2021 par arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. Le 2 février 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2024, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour du requérant a été prise sur le fondement de l'article L. 422-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que " l'intéressé n'a pas exécuté son obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2021 et n'a amené aucun élément permettant de réapprécier sa situation ". 3. Toutefois, d'une part, la base légale précitée n'existe pas et, à supposer que le préfet ait entendu se placer sur l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, une telle base légale ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D'autre part, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour du ressortissant algérien pour laquelle l'autorité préfectorale dispose d'un pouvoir de régularisation, il ressort des pièces du dossier que M. B fait état d'une circonstance nouvelle tirée de sa situation de concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, de nationalité française, né le 29 juillet 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 5. Au regard des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, et eu égard au motif de cette annulation, implique seulement le réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au requérant de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Hautes-Alpes en date du 28 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403253_20240712
Données disponibles
- Texte intégral