TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403254_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rappa demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par la voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par la voie de l'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité turque, né le 12 août 2005, qui est entré en France le 20 septembre 2022 muni d'un visa Schengen de type C à entrées multiples d'une durée de 90 jours valable du 4 août 2022 au 3 août 2024, a sollicité le 23 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, il vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation, et mentionne que l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Lorsqu'il a examiné la situation de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il l'admette exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 6. Au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir que suite à son entrée sur le territoire au mois de septembre 2022, il a suivi une formation pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en qualité de monteur en installations sanitaires dans le cadre d'une seconde professionnelle au titre de l'année scolaire 2023-2024, qu'il a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 4 juillet au 30 septembre 2023 au sein de la société " Construction A " dirigée par son oncle, laquelle lui a par suite délivré une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, ces éléments, trop récents, ne démontrent pas une insertion professionnelle particulièrement significative sur le territoire, nonobstant les cours d'alphabétisation qu'il suit au sein du centre social de Port-de-Bouc depuis son arrivée en France. Par ailleurs, si M. A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France d'un frère, qui l'héberge, ainsi que de deux sœurs, tous en situation régulière sur le territoire, il ressort de ses propres déclarations en préfecture qu'il conserve en Turquie la présence de ses parents, de sorte qu'il ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément caractérisant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires particulières ou d'une gravité exceptionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l'exception, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En sixième et dernier lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par la voie de l'exception, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2024. Ses conclusions subséquentes à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403254_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel