TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403255_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A D, représenté par Me Latékoué Lawson Body, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 30 avril 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian né le 28 juillet 1986, est entré en France le 7 mars 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 22 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 2 février 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté en litige a été signé par M. B C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France au plus tôt en mars 2023, qu'il est célibataire et sans enfant et ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. En outre, il ne justifie d'aucune insertion particulière. Dans ces conditions, et alors que son séjour en France reste récent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la demande d'asile du requérant et des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et précise que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé dans son pays à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de l'arrêté. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 et en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. D indique avoir fui son pays d'origine et ne pouvoir y retourner, en raison de risques qu'il encourrait pour sa vie et sa sécurité. Toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations sur les risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine apparaissent peu circonstanciés et étayés et ont été considérés comme peu convaincants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D ne peut être qu'écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 18 mars 2024 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2403255_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel