TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403256_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 21 mai 2024, complétée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de la justice demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d'humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d'appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'il a subis. Il demande en outre que l'expert ait pour mission de définir, le cas échéant, les mesures conservatoires d'urgence à mettre en œuvre pour éviter à brève échéance le renouvellement ou l'aggravation des désordres, mais aussi supprimer tous périls pour les personnes et les biens. Il soutient que : - En 2016, il a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction du centre de pré-archivage judiciaire de la cour d'appel de Bordeaux. La conception a été attribuée, en septembre 2017, à un groupement solidaire composé de la SARL BL2 architectes, mandataire et lauréate d'un concours d'architecture organisé par le département immobilier, et de la SAS Cetab ingénierie et de la SARL cabinet Moreau, cotraitants. - Le chantier a démarré en février 2019. Le marché de travaux a été composé de quinze lots. Le lot n° 1 " voiries et réseaux divers " a été confié, le 14 décembre 2018, à la SAS LPF TP. Le lot n° 2 " gros œuvre " a été attribué, le 4 octobre 2018, à l'entreprise Moron Constructions, entreprise générale du bâtiment. Enfin l'entreprise SMAC a été désignée, le 15 janvier 2019, pour assurer l'exécution du lot n° 4 " couverture étanchéité ". - les travaux ont été réceptionnés sans réserve ou les réserves ont été levées le 11 mars 2021. Postérieurement à la réception, de nombreuses infiltrations et des problèmes d'humidité ont été constatés par les personnels travaillant sur site. Des travaux de reprise de ces désordres ont été réalisés mais ils se sont avérés insuffisants, dès lors que de nouvelles infiltrations ont été constatées de manière récurrente au niveau de l'entrée et du plafond du patio, ainsi que dans plusieurs magasins. Des moisissures et des traces d'humidité ont été relevées à différent endroits sur les murs. Ces désordres sont de nature à porter atteinte à la destination de l'immeuble, laquelle consiste précisément à la préservation sur la durée des archives des juridictions relevant de la cour d'appel de Bordeaux. Ils sont également de nature à causer des dégradations du bâti, de l'inconfort pour le personnel et des risques pour leur santé. Ils induisent, en outre, d'importants coûts financiers. - s'agissant de difficultés d'exécution d'un marché public, l'expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la SARL Cabinet Fabrice Moreau et Associés, représentée par Me Grebaut Collombet, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la société LPF TP, représentée par Me Hounieu, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que la mission de l'expert soit complétée par la description des travaux de reprise réalisés depuis la réception des travaux évoqués par l'Etat dans sa requête introductive d'instance, la description de leur consistance et leur pertinence pour faire cesser les désordres dénoncés par l'Etat. La requête a été communiquée à la société BL2 architectes, à la société Cetab Ingénierie, à la société Moron Constructions et à la société SMAC qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En 2016, l'Etat (ministère de la justice) a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction du centre de pré-archivage judiciaire de la cour d'appel de Bordeaux. La conception a été attribuée, en septembre 2017, à un groupement solidaire composé de la SARL BL2 architectes, mandataire et lauréate d'un concours d'architecture organisé par le département immobilier, et de la SAS Cetab ingénierie et de la SARL cabinet Moreau, cotraitants. Le chantier a démarré en février 2019. Le marché de travaux a été composé de quinze lots. Le lot n° 1 "voiries et réseaux divers " a été confié, le 14 décembre 2018, à la SAS LPF TP. Le lot n° 2 "gros œuvre " a été attribué, le 4 octobre 2018, à l'entreprise Moron Constructions, entreprise générale du bâtiment. Enfin l'entreprise SMAC a été désignée, le 15 janvier 2019, pour assurer l'exécution du lot n° 4 " couverture étanchéité ". Les travaux ont été réceptionnés sans réserve ou les réserves ont été levées le 11 mars 2021. Postérieurement à la réception, de nombreuses infiltrations et des problèmes d'humidité ont été constatés par les personnels travaillant sur site. Des travaux de reprise de ces désordres ont été réalisés mais ils se sont avérés insuffisants, dès lors que de nouvelles infiltrations ont été constatées de manière récurrente au niveau de l'entrée et du plafond du patio, ainsi que dans plusieurs magasins. Des moisissures et des traces d'humidité ont été relevées à différent endroits sur les murs. 3. Le ministre de la justice sollicite, par la requête visée ci-dessus, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d'humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d'appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'il a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au groupement de maîtrise d'œuvre ainsi qu'à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en particulier des infiltrations et problèmes d'humidité, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art. 5°) de décrire les travaux de reprise réalisés depuis la réception des travaux évoqués par l'Etat dans sa requête introductive d'instance, leur consistance et leur pertinence pour faire cesser les désordres dénoncés par l'Etat. 6°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; 7°) de définir, le cas échéant, les mesures conservatoires d'urgence à mettre en œuvre pour éviter à brève échéance le renouvellement ou l'aggravation des désordres, mais aussi supprimer tous périls pour les personnes et les biens ; 8°) d'évaluer les préjudices subis par l'Etat (ministère de la justice), en conséquence directe et certaine des désordres relevés ; 9°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 10°) de concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et d'engager éventuellement une médiation entre les parties ; 11°) d'une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre le ministre de la Justice, la société BL 2 architectes, la société Cetab Ingénierie, la société Cabinet Moreau et associés, la société LPF TP, la Société Moron Constructions et la société SMAC. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice, à la société BL2 architectes, à la société Cetab Ingénierie, à la société Cabinet Moreau et associés, à la société LPF TP, à la Société Moron Constructions, à la société SMAC et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2403256_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel