TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403257_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
Il soutient qu'il est bien intégré en France.
- Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Dolicanin , représentant M A; assisté d'un interprète en bengali
- le préfet n'étant ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1.M. A , ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2.Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Si M. A soutient que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire est privé de base légale, le préfet de police produit l'arrêté du 4 octobre 2023 portant l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur lequel se fonde la décision attaquée, qui est devenu définitif. Il ressort en outre des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 11 avril 2023 qu'il vise l'article " L. 612-6 et suivants " du CESEDA sans se limiter à l'article L. 612-6 et, à cet égard, le requérant ayant bénéficié d'un délai de départ volontaire de trente jours, la mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de douze mois a été prise sur le fondement de l'article L. 612-7 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
5. Si M. A soutient qu'il a fait une demande de réexamen de sa situation auprès de l'OFPRA, il ne l'établit pas et ne peut donc soutenir qu'il a le droit de se maintenir en France. En tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire du 11 avril 2023, qui constitue la base légale de la décision d'interdiction de retour, est devenue définitive. Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit en prenant la décision attaquée.
6. En dernier lieu, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que le requérant est en France depuis le15 mars 2022, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisé avec la France dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille et sur le fait qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 11 avril 2023 à laquelle il s'est soustrait, pour fixer à douze mois la durée de cette interdiction. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas pris en compte les conditions fixées à l'article L. 612-10 du CESEDA pour fixer la durée de l'interdiction de retour, ni que cette durée serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Ces deux moyens seront donc écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403257Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403257_20240320
TA443 octobre 2025
DTA_2403257_20251003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403257_20240320
Données disponibles
- Texte intégral