TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403258_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 11 mars 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Dolicanin, représentant M. B ; présent, assisté d'un interprète en tamoul, - le préfet de police n'étant, ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. B, de nationalité srilankaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 7 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 9 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, décision notifiée le 20 novembre 2023, ainsi que l'établit la fiche TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 4. Il est constant que les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5.Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé soutient, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations qui ne présentent au demeurant pas un caractère précis et personnalisé. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, C. HNATKIWLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403258/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403258_20240320
Données disponibles
- Texte intégral