TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403258_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A C, représentée par Me Preynet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AES/84/2024/1073 du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai de 3 mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré en l'absence d'engagement d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit, en effet, au seul domicile familial qui se trouve en France, sur la commune de Carpentras, en présence de ses deux parents de son frère Mourad et de sa fille B née le 14 novembre 2020 à Carpentras ; elle dispose également sur le territoire national de la présence de ses tantes et oncles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 10 mai 1985 à Tizi Ouasli (Maroc), est initialement entrée sur le territoire national le 17 mars 2018 munie de son passeport sous couvert d'un visa D " saisonnier ", valable du 16 mars 2018 au 14 juin 2018. Elle a obtenu la délivrance d'un titre pluriannuel " travailleur saisonnier " valable du 29 mars 2018 au 28 mars 2021. Aucune demande de renouvellement n'a toutefois été enregistrée depuis l'expiration de ce titre. Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 février 2024 au regard de sa vie privée et familiale en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet du Gard a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué par Mme C, qu'elle aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de Mme C au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu'il contient. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation de la requérante ne peuvent, dès lors, être qu'écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 8. La requérante soutient qu'elle vit au seul domicile familial qui se trouve en France, sur la commune de Carpentras, en présence de ses deux parents, de son frère Mourad, et de sa fille B née le 14 novembre 2020 à Carpentras. Elle ajoute qu'elle dispose également sur le territoire national de la présence de tantes et oncles. Toutefois, séjournant en France en qualité de travailleur saisonnier, Mme C n'avait pas vocation à rester durablement sur le territoire national et devait obligatoirement regagner son pays d'origine à l'expiration de chaque contrat. Agée de 39 ans, en l'absence de démonstration de la continuité de son séjour en France, elle n'établit ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni ne plus avoir d'attaches au Maroc, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où elle ne serait pas isolée en cas de retour, aucun élément ne s'opposant à ce que sa vie de famille se poursuive au sein du pays dont tous les membres sont ressortissants Dès lors, en l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale, et sans qu'il puisse être reproché au préfet d'avoir commis une erreur de fait ou d'appréciation, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures de refus de séjour et d'éloignement, ne peut être qu'écarté. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au 8, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant, dont l'ancrage en France est d'ailleurs limité compte tenu de son âge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403258_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel