TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2403259_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme D C et de M. E A et de tout occupant de leur chef du centre d'hébergement d'urgence de demandeurs d'asile Emmaüs Herbilly, 4 rue du Foyer Lataste à Mer ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C et de M. A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la demande d'asile présentée par chacun des membres du couple a été définitivement rejetée et Mme C et M. A se maintiennent irrégulièrement dans les locaux depuis le 31 décembre 2023, malgré l'envoi d'une mise en demeure ; - la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Mme B, représentant le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 552-15 du même dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par Mme C et M. A, ressortissants nigérians, ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile lues le 17 novembre 2023 et notifiées le 23 novembre 2023. L'association chargée de gérer le centre d'hébergement de Mer leur a notifié le 13 décembre 2023, pour le compte de l'OFII, un courrier mentionnant la fin de leur prise en charge, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, Mme C et M. A n'ont pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, notifiée par le préfet de Loir-et-Cher le 22 avril 2024, dont la preuve de distribution figure au dossier. 6. Le préfet de Loir-et-Cher soutient sans être contredit que la capacité d'accueil des demandeurs d'asile dans département est de 634 places et que 175 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement d'urgence. 7. Pour les motifs exposés aux points précédents, la demande du préfet de Loir-et-Cher ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la condition d'utilité requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est établie. Il y a lieu d'enjoindre à Mme C et à M. A et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent depuis la fin de leur droit à l'hébergement. En l'absence de départ volontaire dans un délai de huit jours, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C et de M. A, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à M. A et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du centre d'hébergement d'urgence de demandeurs d'asile Emmaüs Herbilly, 4 rue du Foyer Lataste à Mer. Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Loir-et-Cher pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme C et de M. A, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E A et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 9 août 2024. Le juge des référés, Véronique F La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2403259_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel