TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403263_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour du 20 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas motivée malgré la demande de communication de motifs qu'il a fait parvenir dans les délais de recours ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Vaucluse n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mongol né le 11 février 1993, déclare être entré en France le 28 août 2020. Il a sollicité, le 20 mars 2023, un titre de séjour sur la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête visée ci-dessus, M. C demande l'annulation de ce rejet implicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ".
3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au préfet du Vaucluse un titre de séjour par courrier recommandé reçu le 20 mars 2023, lequel a fait l'objet d'un accusé de réception précisant les conditions dans lesquelles une décision implicite était susceptible de naître ainsi que les voies et délais de recours. Il n'est pas allégué que cette demande aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement ou d'instruction au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions reproduites au point précédent, le préfet n'ayant pas expressément répondu dans le délai de quatre mois à sa demande, une décision implicite de rejet est née. M. C justifie avoir demandé par courrier le 16 avril 2024 reçu en préfecture le même jour, soit dans le délai de recours contentieux prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle du 18 août 2023, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet le concernant. Il indique, sans être contredit par le préfet en défense qui n'a pas produit d'observations, que celui-ci n'a pas accédé à sa demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision implicite de rejet, dont les motifs n'ont pas été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens, est entachée d'illégalité et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision implicite par laquelle la préfète du Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Vaucluse de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions liées aux frais de l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Vaucluse de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Carmier et au préfet du Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3323 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2403263_20250123