TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403264_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 mars 2023 par le président du conseil départemental de l'Ain en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 174,92 euros ; 2°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées le cas échéant ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas démontré que le titre a été signé par une autorité habilitée ; - les bases et modalités de liquidation ne sont pas suffisamment indiquées. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu compte tenu du jugement rendu le 1er juin 2021 ; - ayant connaissance acquise du titre en raison d'autres actes de poursuite émis antérieurement, elle n'est pas recevable à en demander l'annulation plus d'un an après ; - elle n'est pas non plus recevable à demander la restitution de sommes en l'absence de recours administratif préalable devant le comptable public, l'éventuel litige concernant un acte de poursuite relevant en outre du juge de l'exécution ; - les moyens ne sont pas fondés. Le directeur départemental des finances publiques de l'Ain a présenté des observations qui ont été enregistrées le 6 mai 2024. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le bordereau journal comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 2268 a été électroniquement signé par Mme A qui bénéficiait d'une délégation consentie par arrêté du 26 septembre 2022, lequel est présumé publié dans les conditions prévues par son article 6. 2. En deuxième lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige indique, en objet, " Indu RSA Majoré période de juin 2018 à novembre 2019 " ainsi que le montant dû. Mme C a été rendue destinataire d'un courrier du 27février 2023 annonçant une " demande de récupération de la part de la paierie départementale de l'Ain " portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 174,92 euros constitué sur la période de juin 2018 à novembre 2018. Celui-ci fait implicitement mais nécessairement référence au solde restant dû pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité que Mme C a contesté dans l'instance n° 2005216 ayant donné lieu à un jugement définitivement rendu par la magistrate désignée le 1er juin 2021. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant eu une connaissance suffisante des bases de liquidation. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active, révélé par la notification d'un avis de saisie à tiers détenteur. Par suite, ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l'accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et l'exception d'incompétence soulevées en défense qui concerne un litige qui n'est pas celui soumis par Mme C. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 juillet 2024
DTA_2005216_20240726TA6915 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403264_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2403264_20250715
Données disponibles
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