TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403267_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 7 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Najjari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 29 février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. E B, sous-préfet chargé de mission et secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels la décision litigieuse ne figure pas. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre une prétendue décision de refus de titre de séjour : 3. L'arrêté en litige a exclusivement pour objet d'obliger M. A à quitter le territoire français, de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et de l'interdire à retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ne contient ainsi aucune décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré de ce qu'une telle décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait fondant l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants français, pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que, comme exposé au point 1, M. A est entré sur le territoire français le 29 février 2020 sous couvert d'un visa " saisonnier ". Il a ensuite bénéficié, du 26 mai 2020 au 25 mai 2023, d'un titre de séjour en cette même qualité et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ni le renouvellement de ce titre à son expiration. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est devenu parent d'un enfant français le 30 juillet 2024, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, il en ressort également que la relation qu'il entretient avec la mère de cet enfant n'a débuté qu'en 2023 et présente ainsi un caractère récent. Il n'est, en outre, fait état par le requérant d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose en Tunisie, son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'exposé précédemment, l'enfant de M. A n'était pas encore né à la date d'édiction de la décision attaquée. Il ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. En premier lieu, les liens personnels et familiaux dont dispose M. A en France, dont l'état est rappelé au point 7, ne sont pas constitutifs de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le fondement de l'article L. 612-6 précité. Par ailleurs, au regard de ces éléments, en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour, le préfet de Vaucluse n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, comme rappelé au point 9, le requérant, dont l'enfant n'était pas encore né à la date d'adoption de l'arrêté en litige, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 13. En dernier lieu, les dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403267_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel